Pour des Elections Libres, Transparentes, Crédibles et Inclusives                                                                    Pour des Elections Libres, Transparentes, Crédibles et Inclusives  
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MONITORING D'ELECTIONS TRANSPARENTES & EVALUATION DES OPERATIONS (M.E.T.E.O.)
     
 

Processus Electoral


 
Les Elections

 
Textes Fondamentaux
 
Le Code Electoral


1 De l’électorat

 
Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de 18 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.
Les Personnes  vivant à l’étranger et immatriculées dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l’élection du Président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission Chargée des élections. (cf. art 3).

La liste électorale est un document administratif sur lequel est inscrit l’ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La Commission Electorale Indépendante procède à l’établissement de la liste, sur la base de la liste électorale de 2000 telle qu’authentifiée par elle.(cf: art.6 nouveau)

Il est établi une liste électorale par commune, par communauté rurale et par circonscription administrative, et le cas échéant, par représentation diplomatique ou consulaire (cf. art.8)

Dans tous les cas, la liste électorale provisoire doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d’affichage dans tous les lieux de vote et par tous autre moyens y compris sur internet, afin de permettre leur consultations par les électeurs. Quinze jours avant le premier tous du scrutin, les listes électorales son définitivement  arrêtées. Passé ce délai aucune inscription ni radiation, n’est possible. (cf : art 11 nouveau)

Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur. Celle-ci est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature, ni altération d’aucune sorte. Elle est valable pour d’autres scrutins à intervenir dans le cadre de la sortie de crise. (cf. art 14)
1 De l’éligibilité, de l’Inégalité et des Incompatibilités

 
Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par la présente loi, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles. (cf. art 17)

Tout électeur, qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par la présence loi, ne peut faire acte de candidature. (cf. art 18)

Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions de la présente loi, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection. (cf. art 19)
1 De l’élection

 

Le Président de la République est élu pour cinq (5) au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. (cf. art 43)

L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls se présentent les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre suffrages au premier tour. L’élection du Président de la République est acquise à la majorité de suffrages exprimés. (cf art. 44)

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution (cf art 48)

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. (cf. art 51)

Pour la présente élection présidentielle, conformément aux accords politiques, les candidats issus des partis politiques, ou groupements politiques signataires de l’Accord de Marcoussis sont dispensés de la production de quelques pièces que ce soit, à l’exception de la déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat qui doit être accompagnées, le cas échéant , d’une lettre d’investiture du parti ou des partis ou groupements politiques qui les parrainent. (cf : art.54)

La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. (cf. art 59 nouveau)


1 De l’élection du Président de la République

 

Le Président de la République est élu pour cinq (5) au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. (cf. art 43)

L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls se présentent les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre suffrages au premier tour. L’élection du Président de la République est acquise à la majorité de suffrages exprimés. (cf art. 44)

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution (cf art 48)

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. (cf. art 51)

Pour la présente élection présidentielle, conformément aux accords politiques, les candidats issus des partis politiques, ou groupements politiques signataires de l’Accord de Marcoussis sont dispensés de la production de quelques pièces que ce soit, à l’exception de la déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat qui doit être accompagnées, le cas échéant , d’une lettre d’investiture du parti ou des partis ou groupements politiques qui les parrainent. (cf : art.54)

La Commission Electorale Indépendante procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. (cf. art 59 nouveau)
1 De l’élection des Députés

 

Les Députés sont élus pour cinq (5) ans. Ils sont rééligibles. (cf. art 67)

Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. (cf. art 74)

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. (cf. art 86)
1 De l’élection des Conseillers Régionaux

 

Les Conseillers Régionaux sont élus pour cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. (cf. art 106)

Pour faire acte de candidature aux élections régionales, le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la région concernée. (cf. art 110 )

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. (cf. art 123)
1 De l’élection des Conseillers Municipaux

 
Les Conseillers Municipaux sont élus pour cinq (5) sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. (cf. art 134)

Pour faire acte de candidature aux élections municipales, le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la commune concernée. (cf. art 138 )

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. (cf. art 152)
1 De l’élection des Conseillers Ruraux

 
Les Conseillers Ruraux sont élus pour un mandat de cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. (cf. art 164)

Toute déclaration de candidature aux élections d’un conseil rural doit comporter autant de noms que de siège à pourvoir au niveau du village con cerné. (cf. art 173 )

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission  chargée des élections. (cf. art 182)

 
  • Article 192 : Pour les élections de l’an 2008, la liste électorale sera publiée quinze jours au moins avant les élections.
  • Article 193 :Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées par décrets.
  • Article 194 : Publication.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Cf. http://www.gouv.ci/doc/textes%20fondamentaux/Code%20Electoral.pdf





 
     
     
 
 
     
     
 
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